Dans cet entretien qu’il nous a accordé, Landry-Georges Mikala revient sur le rejet de la candidature de Brice Mbika, la liste des délégués de 52 membres, le problème des deux codes électoraux et la question des mandats des membres de la Commission électorale.
Gabonallsport : Depuis quelques jours le processus électoral ne semble pas faire l’unanimité.
Président Mikala : « Il ne fera jamais l’unanimité. La Commission électorale a lancé le processus de renouvellement du Comité Exécutif il y a plus d’un mois. La Commission Électorale se félicite pour la qualité des travaux menés durant cette période ainsi que du niveau d’engouement observé chez les candidats, tant il est vrai que les enjeux sont si importants pour l’avenir du football Gabonais.
Au terme de cette première phase nous avons enregistré 8 listes de candidatures dont 7 vont finalement poursuivre la compétition.
Notre devoir en tant qu’administrateur est de faire preuve de pédagogie et informer l’opinion sur l’évolution du processus afin d’éviter toute forme d’amalgames, tant il demeure constant que les différents acteurs jettent la responsabilité de leur échec sur la Commission Électorale.
Nous rappellerons, d’autre part qu’en matière électorale, le Congrès en sa qualité d’organe législatif a confié l’interprétation des statuts et du code électoral à la Commission électorale et à la Commission des recours.
Revenons en quelques mots sur la question du rejet de certaines candidatures.
Le 22 mars 2022, la Commission électorale a procédé à la publication des candidatures retenues. Il ressort dudit examen que certaines candidatures ne remplissaient pas l’ensemble des conditionnalités prévues par les statuts au besoin où la Commission électorale a été dans l’obligation de les écarter de la course. Hélas, il ne pouvait en être autrement !
Non convaincu par la décision rendue par la Commission électorale, certains ont fait usage d’un droit prévu par les dispositions de l’article 12.1 du Code électoral en interjetant appel devant l’organe juridictionnel. Comme tout mauvais marin qui s’obstine à ne pas prendre en compte « l’échelle Beaufort » pour mesurer les vents marins dans le détroit de Bab-el-Mandeb (la porte des lamentations), certains ont dérivé sur Scylla en voulant éviter Charybde, la Commission des recours ayant à son tour rejeté sans aucun ménagement certaines prétentions. La Commission électorale souhaite une bien meilleure fortune au reste de l’équipage.
Sur les cas d’inéligibilité prévue par les statuts, il est constant que ce sont les statuts adoptés par le 43ème Congrès de la FEGAFOOT du 12 novembre 2013 qui constituent la pièce maîtresse autour de laquelle s’ordonnance la controverse, faisant l’objet d’interprétations fantaisistes.
Le Titre III- B des statuts contient 3 incompatibilités entre le mandat du Comité Exécutif et ceux des autres organes : soit 2 dans l’article 34 aux alinéas d et e et la 3ème incompatibilité est prévue à l’article 35-4 qui est le seul à décrire la situation dans laquelle se trouvent englués certains infortunés.
Or il se trouve que dans l’entendement des candidats, l’incompatibilité est effective et opposable uniquement en cas de victoire. La Commission électorale n’aurait donc pas dû considérer cette incompatibilité au moment de l’examen des candidatures, c’est-à-dire à aucun moment puisque le rôle de la Commission électorale s’arrête après l’élection.
Par ailleurs une personne est considérée comme inéligible lorsqu’elle ne peut plus prétendre à une élection car ne remplissant pas les conditions requises pour pouvoir se présenter à une élection. On distingue plusieurs causes d’inéligibilité notamment les causes d’inéligibilité tenant à la personne : il s’agit des personnes déclarées inéligibles par une décision définitive du juge de l’élection, les cause d’inéligibilité tenant aux fonctions exercées, les causes d’inéligibilité liées à l’interdiction des candidatures multiples, etc.
Les incompatibilités sont donc prévues par les textes et sont donc statutaires. L’inéligibilité relève de la compétence de la Commission électorale et de la Commission des recours qui sont les seules, habilités à la retenir à l’encontre d’une candidature en cas de survenance des trois cas prévus par les statuts ainsi que les autres critères, lorsque ceux-ci ne sont pas remplis.
De notre point de vue, les Commissions électoral et des recours ont constaté l’incompatibilité prévue à l’article 35-4 (Dossier de candidature) et sur cette base, ont déclaré l’inéligibilité de certains candidats, les rendant inaptes à concourir.
Par ailleurs, il convient de noter que le processus d’élaboration et d’adoption des statuts actuels a été conduit par Monsieur Dieudonné. NDOUMBOU LIKOUNI, Président du Comité de Normalisation et actuel candidat à l’élection du Comité exécutif. Pour continuer avec le champ lexical marin, sa liste a été secouée par la vague de l’article 35-4. L’un de ses colistiers a été écarté par la Commission électoral sur le fondement de cette disposition avant d’être réhabilité par la Commission des recours après présentation de sa lettre de démission.
Certains acteurs nous opposent une jurisprudence antérieure selon laquelle l’actuel Président sortant aurait été élu dans les mêmes circonstances. A force de regarder dans le rétroviseur du passé, dans le but de reproduire des mauvaises pratiques, certains se sont écrasés sur des décisifs coralliens de la Mpassa. Nous saluons ce revirement jurisprudentiel qui vient mettre un terme à l’anarchie.
Un collège électoral de 35 membres mais on se retrouve avec une cinquantaine de membres. Pouvez-vous nous expliquer le pourquoi Mr le Président ?
Permettez-moi de rire quelques secondes. J’ai encore l’image de ce candidat qui, en recevant la liste des délégués, s’est mis à crier au loup accusant la Commission électorale d’être en flagrant délit de manipulation de la liste électorale et appelant de tous ses vœux une normalisation. La commission électorale est surprise de son niveau de connaissance des statuts et du code électoral.
L’article 22 des statuts dispose que : « le congrès comprend 36 délégués répartis de la manière suivante :
a) pour chacun des 14 clubs de première division : 2 délégués avec 1 vote ;
b) pour chacune des neuf ligues provinciales : 2 délégués avec un vote chacun ;
c) pour l’association des Entraineurs : 2 délégués avec un vote ;
d) pour l’association des arbitres : 2 délégués avec 1 vote ;
e) pour l’association des footballeurs : 2 délégués avec 1 vote ;
f) pour l’association du football féminin : 2 délégués avec 1 vote. ».
Petit calcul fait, on a 54 délégués dont 36 seulement sont dépositaires du droit de vote. On retranche l’association du football féminin et on retombe à 52 délégués et 35 votants.
Pour répondre à votre question, je dirai que vous avez reçu la liste des délégués prenant part au congrès (49). Dans cette liste, seuls 35, ont le droit de vote. Cette liste (35) a également été élaborée et publiée. Elle a également été transmise aux candidats. L’une porte le titre « Liste des délégués » et l’autre « corps électoral ». Ces deux listes sont disponibles à la fédération.
Puis vient le problème des deux codes électoraux dont celui du 31 juillet 2021 ferait problème car adopté par le seul Comex de la Fégafoot ?
J’ai répondu à cette question dans une interview accordée à vos confrères de L’Union. Je vais donc me répéter. Je constate pour le déplorer une méconnaissance des textes de la part de certains acteurs entrainant une intoxication de l’opinion.
Certains acteurs dénoncent le fait que ce code nouveau n’ait pas été inscrit à l’ordre du jour du congrès. Il faut préciser que l’ordre du jour du congrès est statutaire et est encadré par les dispositions de l’article 28 des statuts et ne peut contenir que les points prévus par les textes. Les points relatifs à l’adoption des textes réglementaires ne font pas partie de l’ordre du jour statutaire. Il ne saurait en être autrement !
C’est à la faveur du Congrès ordinaire du 31 juillet 2021 que le code du 15 février a été présenté aux membres du Congrès et remis à la Commission ad hoc afin d’administrer le processus électoral.
L’article 23 des statuts précise les compétences du congrès et l’article 38 quant à lui fixe les compétences du Comité Exécutif à savoir :
– trancher tout cas ne relevant pas du domaine de compétences du congrès ou qui n’est pas réservé à d’autres organes en vertu de la loi ou des présents statuts ;
– établir les règlements spécifiques des commissions ad hoc;
– établir les projets de règlement intérieur, préparer la réglementation à adopter ou à modifier par le Congrès ou modifier les règlements autres que le règlement d’application des statuts ainsi que les directives pour les Commissions consultatives et veiller aux dispositions susdites.
Le code électoral est un règlement au même titre que le règlement intérieur de la Fegafoot, le code éthique et le code disciplinaire de la FEGAFOOT, tous adoptés par le Comité exécutif. Tous ces règlements relèvent de la compétence de l’organe Exécutif. J’invite d’ailleurs certains à se les procurer et de les lire avec une grande attention.
Cependant, qui peut le plus, peut le moins, le Congrès peut adopter un règlement sur proposition du Comité Exécutif. C’est souvent le cas durant les périodes de normalisation.
Je mets donc quiconque au défit de me montrer un seul article dans lequel il est mentionné que les règlements sont du ressort du Congrès. Il en est de même au niveau de la CAF et de la FIFA.
D’ailleurs en dehors du Congrès et du Comité exécutif, il y a les directives de la FIFA qui sont d’application directe et qui s’imposent à tous. En 2018, c’est d’ailleurs une directive de la FIFA qui a fixé la fin du mandat du Comité exécutif au 21 avril.
Au regard de ce qui précède, il convient de retenir de manière définitive qu’il n’existe à ce jour qu’un seul code électoral : celui du 15 février 2021 présenté au dernier congrès ordinaire et remis à la Commission électorale par l’organe suprême aux fins d’administration du scrutin.
Président que dites-vous de l’autre texte qui ne permet aux membres de la Commission électorale de ne briguer qu’un seul mandat non renouvelable alors que certains d’entre vous sont à leur second mandat ?
Cette question n’a plus d’intérêt dès lors qu’on s’accorde sur le fait qu’il n’existe qu’un seul code électoral. J’ai déjà répondu à cette question. Le mandat actuel accordé par le Congrès, organe suprême de la FEGAFOOT est parfaitement licite.
Une problématique revient souvent : celle de la conformité du code de la FEGAFOOT au code standard de la FIFA. La conformité dont il est question ici n’est pas la ressemblance entre les deux codes. Aucun code des membres dans le monde n’est la photocopie exacte du code de la FIFA. Il n’est pas la photocopie couleur de celui de la FIFA et celui du Cameroun n’est pas la photocopie exacte de celui de la Côte d’Ivoire. Celui de la Côte d’Ivoire contient les fameux parrainages qui n’existent pas dans le code électoral gabonais. Certains mandats des commissions électorales sont de 2 ans chez certains et 4 ans chez d’autres.
La conformité réside dans la correspondance des valeurs de « transparence et de démocratie » consacrées par le préambule dudit code.
L’ancien code prévoyait que les membres de la Commission ne pouvaient pas prétendre à deux mandats successifs. On pouvait donc avoir plusieurs mandats pourvu qu’ils ne soient pas successifs : un peu comme Poutine et Medvedev.
Le nouveau Code prévoit un seul mandat renouvelable une seule fois et pas un de plus. Cette disposition me semble être la preuve irréfutable d’un niveau élévé de démocratie.
Etes-vous sûr que le processus électoral pourra aller à son terme le 16 avril prochain ?
Le processus électoral est conduit par des hommes et des femmes dévoués et compétents qui ont fait leurs preuves dans les missions similaires dans le cadre des élections politiques.
La Commission électorale déroule son chronogramme et informe régulièrement la FIFA sur les avancées, les points de blocage et les solutions apportées.
Les délégués viennent à nouveau d’être convoqués, les candidats vont recevoir les invitations dans deux jours, la campagne électorale est ouverte, certains observateurs sont déjà connus et nous attendons celui de la FIFA et la CAF.
À aucun moment, la Commission électorale n’a pris la décision d’un tel report. Seuls les partisans de la terre brulée, sous l’effet des chants des sirènes d’Iveza nourrissent ce genre de rêves malsains.
Nous sortons d’une pandémie qui a paralysé le sport partout dans le monde et au Gabon en particulier, obérant les aspirations de nos jeunes frères qui dorment à la belle étoile devant le Ministère des Sports. Nous pensons à eux et nous estimons qu’il est temps d’arrêter ce supplice.
La Commission électorale conduira ce processus à terme en espérant que de l’urne, sortira l’homme providentiel qui ferra décoller les choses.
Et si une injonction de suspension de la FIFA vous tombait dessus, seriez-vous surpris ?
Oui, l’instabilité dans ce genre de processus est la règle et le calme une exception. Partout dans le monde, c’est souvent l’occasion des chiffonnades interminables. Nous comptons sur le niveau élevé de reddition que nous avons à l’égard de la FIFA pour que cela n’arrive pas. J’invite les uns et les autres à se focaliser sur la Campagne électorale. Le processus est d’une transparence jamais égalée. Pour la Commission Électorale, il n’y a aucun point bloquant qui soit insurmontable.
Un mot de fin Mr le Président.
Vous remercier pour l’opportunité que vous nous offrez pour informer l’opinion. Je salue les voix discordantes qui contestent la vérité et qui intoxiquent l’opinion.