
Bien connu dans le milieu du football gabonais en raison de ses prises de position, le jeune entraineur-manageur, étudiant en fin de cycle en droit, présente la situation avec forces détails juridiques.
« Au sujet des résultats de cette élection fédérale, je pense qu’un recours dans les formes légales s’impose immédiatement.
En effet, au regard des multiples incongruités de forme et de fond constatées, il conviendrait de saisir les instances compétentes aux fins d’invalidité et d’annulation de cette élection qui est entachée par plusieurs irrégularités.
Sur la forme
Au sujet du premier moyen, on tire des irrégularités
On constate d’abord la modification frauduleuse du code électoral par le COMEX de la FEGAFOOT. En effet, c’est en date du 15 février 2021 que la FEGAFOOT avait fait introduire un nouveau code électoral avant l’élection fédérale prévue le 16 avril 2022 à Lambaréné.
Or, cette démarche est en contradiction avec la procédure visant à la révision des statuts et partant, du code électoral de la fédération gabonaise de football (FEGAFOOT).
En effet, selon la procédure requise, ledit code doit être préalablement présenté aux membres du congrès qui, à eux seuls, ont le droit, par suffrage universel direct majoritairement exprimé, de procéder à une révision des textes ou non.
En l’espèce, le code électoral de la FEGAFOOT n’a jamais été présenté aux membres du congrès conformément aux dispositions statutaires de la FEGAFOOT qui précisent que l’adoption du code électoral doit se faire par les membres du congrès au cours d’une assemblée générale.
Au sujet du deuxième moyen portant sur la composition du collège électoral
On constate ensuite que le code ancien date du 25 juillet 2015 et violé par le bureau sortant du président Pierre Alain MOUNGUENGUI (PAM), dispose en son article 5.4 que la durée limite à un mandat unique pour les membres de la commission électorale.
Or, le constat est que le nouveau code frauduleux de la FEGAFOOT consacre à l’article 8.7, un renouvellement de mandat une fois. Une véritable contradiction avec l’ancien code électoral de la FEGAFOOT qui lui, cadre pourtant avec l’esprit et la loi de la FIFA en son article 4.3 du code électoral standard.
Donc le nouveau code frauduleux de la FEGAFOOT du 21 février est en violation de l’ancien code et en matière d’entrée en vigueur du code standard de la FIFA.
Sur le fond
Au sujet du moyen tiré de l’irrecevabilité et de l’annulation de la candidature de PAM.
On constate enfin que c’est en date du 14 avril 2022 que ce dernier a été nommé par décret présidentiel en Conseil des ministres.
En principe, selon la pyramide des normes de HANS KELSEN, seul un décret peut mettre fin à un autre décret. Le décret est un acte exécutoire à portée générale ou individuelle pris par le Président de la République qui exerce le pouvoir règlementaire.
Or en l’espèce, aucun autre décret n’a été sorti à contrario jusqu’à preuve du contraire.
Donc le refus de PAM notifié par huissier de justice au Secrétariat Général du Gouvernement le 15 avril 2022 à 13h45mn depuis Lambaréné, n’a pas de valeur prépondérante par rapport au décret présidentiel du 14 avril.
En principe, c’est un nouveau décret présidentiel pris ou rendu en Conseil des ministres qui devra annuler l’ancien.
Ce refus n’a que pour seul valeur le non-respect des formes administratives républicaines et la fragilisation du pouvoir politique du Chef de l’Etat.
Dans ces dernières conditions, il apparait ainsi que PAM est allé à l’élection fédérale alors qu’il est Inspecteur Général des Services au ministère de la Jeunesse et des Sports jusqu’à ce jour.
Or, l’article 159 de la loi n°033/2020 du 22 mars 2021 portant orientation de la politique nationale du sport et de l’éducation physique en république gabonaise dispose que :
« Les membres du cabinet du ministre, l’inspecteur général, le secrétaire général, les directeurs et les chefs de service en poste au ministère en charge des sports, ne peuvent être membres des bureaux du comité national olympique du Gabon, d’une fédération, d’une ligue ou d’une association ».
Donc la commission électorale, en faisant fi de l’article ci-dessus mentionné, a expressément commis une incongruité et manque de tact en permettant la recevabilité du dossier de PAM qui occupe jusqu’à présent, une fonction administrative au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports et ce, jusqu’à l’échéance électorale fédérale.
Pourtant, il vous souviendra que cette même commission électorale s’était autosaisie pour statuer sur les candidatures querellées des têtes de liste des présidents Brice MBIKA NDJAMBOU et de Jérôme EFONG ZOLO.
Qu’est-ce qui aurait tout à coup et subitement lié l’action et les mains de ladite commission électorale au point de l’empêcher de statuer sur la candidature de PAM qui s’avérait irrégulière et illégale après sa nomination en Conseil des ministres ?
En dehors des irrégularités de forme, on note de manière flagrante cette dernière irrégularité de fond.
Au-delà de tout ce qui précède, il y a lieu de reconnaitre objectivement que cette élection fédérale qui est revêtue d’un fort caractère illégal et d’irrégularités indéniables, doit être purement et simplement annulée et que notre fédération devrait être conduite vers le processus de la normalisation prévu par la FIFA en cas de contentieux électoral comme ce fut déjà le cas au Gabon il y a huit ans, lors de l’arrivée de PAM à la tête de notre fédération.
Comme quoi l’histoire pourrait se répéter car qui tue par l’épée périt par l’épée. Mais cela dépend désormais de l’action des candidats ».